Arrêté du 2 mars 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 1977.

TexteArrêté du 2 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006685015
Texte parentLEGITEXT000006072651
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1977 (version du 29 mars 1977)Légifrance →

1. Les enfants de quatre à six ans doivent être hébergés dans des bâtiments en dur, l'hébergement sous tente ne peut être admis qu'exceptionnellement et pour une brève durée et dans des conditions présentant toute garantie d'hygiène et de sécurité appréciées par le préfet du département d'implantation.

2. L'établissement ou le séjour de vacances doit être pourvu d'une installation téléphonique qui lui est propre ou, à défaut, pouvoir disposer d'une installation à proximité.

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