Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1977 (version du 29 mars 1977)Légifrance →
1. Les enfants de quatre à six ans doivent être hébergés dans des bâtiments en dur, l'hébergement sous tente ne peut être admis qu'exceptionnellement et pour une brève durée et dans des conditions présentant toute garantie d'hygiène et de sécurité appréciées par le préfet du département d'implantation.
2. L'établissement ou le séjour de vacances doit être pourvu d'une installation téléphonique qui lui est propre ou, à défaut, pouvoir disposer d'une installation à proximité.
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