1. Dans les centres accueillant des garçons et des filles, les chambres et les sanitaires peuvent être communs.
Arrêté du 2 mars 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 mars 1977.
TexteArrêté du 2 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006685016
Texte parentLEGITEXT000006072651
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