Arrêté du 2 mars 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 mars 1977.

TexteArrêté du 2 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006685021
Texte parentLEGITEXT000006072651
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 mars 1977 (version du 29 mars 1977)Légifrance →

1. Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur, de même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse.

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