1. Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur, de même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse.
Arrêté du 2 mars 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 mars 1977.
TexteArrêté du 2 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006685021
Texte parentLEGITEXT000006072651
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