1. Chaque établissement public ou privé qui reçoit pour leur observation, leur éducation ou leur rééducation soit en internat, soit sous diverses formes d'externat, soit en foyer, soit concurremment sous plusieurs de ces régimes, des mineurs bénéficiaires des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1) requérant à la fois des soins, une éducation spécialisée, éventuellement une formation professionnelle adaptée à leur état doit, pour les mineurs au-dessus de trois ans, répondre aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
IdentifiantLEGIARTI000006685074
Texte parentLEGITEXT000006072660
Nota : (1) Le code de la famille et de l'aide sociale a été intégré dans le code de l'action sociale et des familles.
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