1. Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Locaux réservés à la vie des enfants.
- Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
- Locaux réservés à la vie des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006685084
Texte parentLEGITEXT000006072660
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