Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
Locaux réservés à la vie des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006685086
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →
1. Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.
2. Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.
3. La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.
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