Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Locaux réservés à la vie des enfants.
  1. Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
  2. Locaux réservés à la vie des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006685086
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.

2. Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.

3. La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.