Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
Locaux réservés à la vie des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006685087
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →
1. Le mobilier des chambres doit être simple et d'un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d'un sommier métallique, d'un matelas et d'une literie complète en bon état.
2. Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu'il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs.
3. Chaque mineur doit disposer d'un porte-serviettes et d'une armoire ou d'un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.
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