1. Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre Ier : Conditions d'installation des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006685076
Texte parentLEGITEXT000006072660
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