Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Installations médicales.
  1. Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
  2. Installations médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006685109
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 32 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Tout établissement doit comporter :

2. 1° Un cabinet médical doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.), précédé d'une petite salle d'attente ;

3. 2° Une salle de soins distincte du cabinet médical comportant une réserve de pharmacie dans un placard fermant à clef.

4. L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables à titre accessoire d'une rééducation de la parole doit, lorsqu'il n'est pas pourvu d'un laboratoire permettant l'enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d'assurer ces examens.

5. Si les mineurs reçus à l'établissement ont besoin d'une rééducation orthophonique ou psychothérapique, des boxes devront être prévus pour les rééducations individuelles. Une salle devra également être aménagée pour permettre la rééducation psychomotrice s'il y a lieu.

6. Tout établissement doit assurer aux mineurs les examens et les soins dentaires et oto-rhino-laryngologiques courants, ainsi que les examens radioscopiques.

7. S'il ne comporte pas les installations nécessaires à cet effet, un accord doit être passé avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement. En principe, les établissements de plus de cent cinquante places d'internat devront comporter ces installations.

8. Les établissements recevant notamment des mineurs atteints de troubles épileptiques doivent, s'il ne possèdent pas les installations correspondantes, avoir passé, avec un centre convenablement équipé, les accords nécessaires pour que les examens électro-encéphalographiques soient pratiqués par un spécialiste qualifié chaque fois qu'il sera jugé utile par le médecin de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.