Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
Installations médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006685110
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 33 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement fonctionne en internat, il doit posséder une infirmerie isolée des locaux d'hébergement.
2. L'infirmerie doit au moins comporter un nombre de lits égal au dixième du nombre total des lits de l'établissement et une ou deux chambres individuelles selon l'importance de l'établissement permettant l'isolement des mineurs suspects ou atteints de maladie contagieuse, en attendant leur évacuation éventuelle.
3. L'infirmerie doit comprendre une chambre pour l'infirmier de garde et des installations sanitaires qui lui soient propres : lavabos, baignoire et w.-c. comportant un siège.
4. Le registre d'infirmerie doit mentionner les hospitalisations effectuées, les soins donnés et tous les incidents survenus dans l'établissement et être signé régulièrement par le médecin à chacune de ses visites.
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