Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Installations médicales.
  1. Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
  2. Installations médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006685111
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 34 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Si l'établissement reçoit en internat plus de quarante enfants de moins de six ans, il doit comporter une section d'isolement.

2. Le nombre de lits de la section d'isolement doit être calculé en fonction du nombre total de lits en service, de la durée de l'isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l'établissement.

3. L'isolement prophylactique a une durée de quinze jours soit en boxes ou en chambres individuels soit en chambres de quatre ou cinq lits au plus.

4. Sauf en cas d'isolement individuel, l'arrivée des enfants dans l'établissement doit être groupée de manière à ce que l'ensemble du local, si celui-ci est peu important, ou chacune de ses sections dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps.

5. Si une maladie contagieuse éclate, sans préjudice des mesures qui seront prises pour isoler rigoureusement et éventuellement évacuer sur l'hôpital l'enfant contagieux, l'isolement des enfants sera prolongé jusqu'à la fin de la période présumée d'incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés (diphtérie notamment) n'apportent la preuve que les enfants n'ont pas été contaminés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.