Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 juin 1958.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006685112
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 35 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 5 juin 1958)Légifrance →

1. Les établissements visés par l'article 1er du présent arrêté, fonctionnant en internat, en foyer ou en externat sont spécialisés selon la nature des troubles dominants présentés par les mineurs qu'ils se proposent de recevoir.

2. Cette spécialisation répond, quelle que soit la dénomination de fait donnée à l'établissement ou portée par lui, à la classification suivante :

3. 1° Les instituts médico-pédagogiques ou médico-professionnels pour les mineurs présentant essentiellement des déficiences intellectuelles et à des degrés divers des troubles neuro-psychiques exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques.

4. Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir selon le degré de la déficience :

5. a) Pour les arriérés profonds (imbéciles et idiots) ;

6. b) Pour les débiles moyens ;

7. c) Pour les débiles légers ;

8. 2° Les instituts de rééducation pour les mineurs présentant essentiellement des troubles du caractère ou du comportement exigeant un traitement et une rééducation psychothérapiques sous contrôle médical ;

9. 3° Les instituts d'éducation sensorielle pour les mineurs présentant des déficiences sensorielles exigeant des techniques éducatives particulières sous contrôle médical.

10. Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir pour les sourds, pour les demi-sourds, pour les aveugles et pour les amblyopes ;

11. 4° Les instituts d'éducation motrice recevant, après leur séjour éventuel en centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle, des mineurs atteints d'infirmité de la motricité.

12. Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir :

13. a) Pour les mineurs atteints d'infirmités ostéo-articulaires ou musculaires, d'étiologie traumatique ou congénitale et dont la tendance évolutive est nulle ou très faible ;

14. b) Pour les mineurs atteints d'infirmités d'origine médullaire acquises, type poliomyélite ou paraplégie ;

15. c) Pour les mineurs atteints d'infirmité d'origine cérébrale congénitale, type maladie de Little, ou très précoce, type postencéphalitique.

16. Toutefois, les mineurs atteints simultanément de troubles moteurs et de troubles psychiques caractérisés devront être admis soit dans des établissements prévus à cet effet, soit dans des sections spéciales des instituts prévus aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ou au présent paragraphe 4°, suivant le caractère dominant de leur déficience, et qui seront adaptés à leurs besoins à la fois psychiques et somatiques.

17. 5° Les instituts réservés aux mineurs épileptiques dont le placement dans un autre centre apparaîtrait contre-indiqué ou qui auraient fait la preuve de leur inadaptation dans un autre établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.