1. Les sections ou classes spécialisées pour mineurs inadaptés annexées à des établissements d'enseignement peuvent être assimilées à un établissement visé par l'article 1er du présent arrêté lorsque leurs conditions d'installation et de fonctionnement répondent aux prescriptions générales du présent arrêté et notamment à la spécialisation prévue à l'article précédent.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006685113
Texte parentLEGITEXT000006072660
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