Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006685116
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 38 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Tout établissement ou section d'établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l'établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l'autonomie de chacune des sections de l'établissement ; le règlement général précise également le nombre, l'âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.

2. Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s'il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l'établissement en cause.

3. Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.

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