1. L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services de l'établissement doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum des mineurs pouvant y être normalement admis.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006685118
Texte parentLEGITEXT000006072660
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