Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 10 avril 1977.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006685121
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 43 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 10 avril 1977)Légifrance →

1. Le directeur d'un établissement concerné par l'arrêté du 7 juillet 1957 susvisé a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement. Il organise et préside les réunions de synthèse du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

2. Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

3. Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus dans les établissements sont atteints et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au minimum d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de mineurs handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.

4. Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de puéricultrice, de psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres exigibles pour le recrutement dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

5. Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres de capacité.

6. Les directeurs d'établissement ne remplissant pas, à la date de publication du présent arrêté, les conditions exigées à l'alinéa 4 sont maintenus en fonctions, sous la réserve mentionnée à l'alinéa 5 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.