Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006685123
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 45 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Surveillance sanitaire du personnel

2. Le personnel de l'établissement, y compris le personnel enseignant ainsi que les personnes de leur entourage appelées à résider dans l'établissement, doivent être indemnes de toute affection tuberculeuse quelle qu'elle soit, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité, ainsi que de toute affection mentale.

3. Ils doivent, avant leur entrée en fonctions ou avant leur installation dans l'établissement, produire un certificat médical attestant qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations et subir un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil respiratoire. Ce dernier examen est renouvelé une fois par an.

4. Il sera assuré par les soins du service de santé scolaire et universitaire, conformément aux dispositions des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres et des articles 8 et 11 du décret du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de ladite ordonnance.

5. De plus, le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel en contact avec les mineurs ou préposé à la préparation des aliments.

6. Après une maladie contagieuse, aucun agent n'est autorisé à prendre son service avant d'avoir été reconnu inapte à transmettre cette maladie. Il faut notamment que des examens répétés démontrent qu'il n'est plus porteur de germes pathogènes.

7. La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental de la santé qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.

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