Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006685130
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 51 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Les éducateurs

2. En dehors des heures de classe et d'atelier, l'encadrement et l'éducation des mineurs et la direction de leurs activités sont confiés soit à des instituteurs ou à des professeurs, soit à des éducateurs spécialisés.

3. Les éducateurs doivent justifier d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Chaque maître ou éducateur aura la responsabilité d'un groupe de quinze mineurs environ. L'encadrement doit être assuré de manière à assurer les remplacements les jours de repos et en cas d'absence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.