Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006685134
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 55 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Rapport avec les familles

2. Le médecin spécialiste de l'établissement doit adresser aux familles, au moins tous les trois mois, des renseignements précis sur l'état de santé de leurs enfants.

3. Outre les renseignements d'ordre médical visés ci-dessus, la direction de l'établissement, si celui-ci fonctionne en internat, devra adresser au moins une fois par mois, aux familles, des nouvelles des mineurs qui, du fait de leur âge ou de leur état, ne peuvent le faire eux-mêmes.

4. Le règlement général devra préciser les modalités selon lesquelles la liaison sera établie entre les familles et l'établissement à l'occasion des entrées et sorties des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.