1. Le directeur adresse au préfet, chaque année, au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
- Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
- Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000025165983
Texte parentLEGITEXT000006072660
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