1. Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre Ier : Conditions d'installation des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006685080
Texte parentLEGITEXT000006072660
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