Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement.
IdentifiantLEGIARTI000006685141
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 61 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Personnel enseignant

2. Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.