1. Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique, prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description très précise des traitements médicaux déjà effectués dans un centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle et de ceux estimés nécessaires . Ils doivent indiquer, en outre, les possibilités de réadaptation.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
- Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
- Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
IdentifiantLEGIARTI000006685142
Texte parentLEGITEXT000006072660
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