RattachementSection III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
IdentifiantLEGIARTI000006685143
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 63 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →
1. Surveillance médicale
2. Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients moteurs doit, selon la caractéristique dominante de la population de l'établissement, être compétent en orthopédie, en neurologie ou en neuropsychiatrie.
3. Le médecin spécialiste de l'établissement doit informer, au moins une fois par an, de l'état de santé de chaque mineur le spécialiste qui l'a soigné précédemment.
4. L'établissement pour déficients moteurs doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs moniteurs titulaires du diplôme de kinésithérapie ou compétents en physiothérapie. Les traitements électriques effectués sous la responsabilité du médecin de l'établissement doivent être donnés en présence d'un médecin responsable ou d'un interne qualifié.
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