Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
IdentifiantLEGIARTI000006685146
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 65 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Vie des mineurs

2. L'établissement pour déficients moteurs doit comporter une salle d'attente de plain-pied avec la rue et, à son voisinage immédiat, un emplacement où puissent être éventuellement rangés les véhicules individuels employés par les mineurs.

3. Les mineurs doivent pouvoir accéder au rez-de-chaussée de plain-pied sans marche, ou par des rampes dont la pente n'excède pas 5 p. 100.

4. Si les mineurs doivent accéder aux étages, les escaliers doivent être munis de deux rampes d'une hauteur au-dessus du bord extérieur de la marche de 71 cm et d'un écartement de 65 cm débordant de 50 cm sur les paliers d'accès.

5. Les mineurs incapables de monter par leur propres moyens doivent pouvoir disposer d'un ascenseur dont la plate-forme utile ne doit pas avoir une dénivellation supérieure à 2 cm par rapport au palier d'accès.

6. Les couloirs utilisés par les mineurs doivent être les plus spacieux possible et ne comporter aucune piste de marche présentant des difficultés ou des obstacles.

7. Les mineurs disposeront dans les classes de sièges individuels (chaises ou fauteuils selon le cas) et de pupitres de différentes hauteurs ; les tableaux noirs seront munis de barres d'appui. Des tables spéciales seront fournies aux mineurs devant travailler allongés.

8. Les classes doivent se trouver le plus près possible des salles de soins et de gymnastique.

9. Un réseau téléphonique intérieur doit relier toutes les différentes formations.

10. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel doit permettre d'alerter le personnel de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.