RattachementSection IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
IdentifiantLEGIARTI000006685147
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 66 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →
1. Dossiers des mineurs
2. Le dossier constitué pour chaque mineur par l'établissement pour déficients de l'ouïe doit comporter un audiogramme renouvelé au moins une fois par an, lorsque le mineur est susceptible de présenter des restes auditifs utilisables.
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