Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
  1. Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
  2. Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
IdentifiantLEGIARTI000006685148
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 67 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Surveillance médicale

2. Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients sensoriels doit être, selon le cas, compétent en ophtalmologie ou en oto-rhino-laryngologie.

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