RattachementSection IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
IdentifiantLEGIARTI000006685149
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 68 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →
1. Installations médicales
2. L'établissement pour déficients de l'ouïe doit posséder un audiomètre d'un type agréé par la commission de cure et de prévention de la surdité après avis du directeur des recherches et du contrôle technique au ministère des P.T.T..
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