Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre III : Placement familial spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000006685157
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 75 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Placement des mineurs

2. Le centre ne peut recevoir que les catégories de mineurs dont l'organisme auquel il est rattaché s'occupe effectivement.

3. La décision de placement d'un mineur sera prise par les techniciens de l'organisme, en réunion de synthèse telle que prévue à l'article 80 ci-dessous, compte tenu des possibilités offertes par les familles au regard des besoins de chaque mineur.

4. Le centre doit, en cas de difficultés insurmontables d'adaptation du mineur au milieu, s'assurer des possibilités de son déplacement soit par retour momentané en internat, soit par changement de famille.

5. Aucun mineur ne peut être placé dans une famille s'il n'a subi un examen médical préalable.

6. L'organisme responsable doit s'assurer également, avant le placement, que le mineur a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu'il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.

7. Le nombre des mineurs placés dans une même famille ne saurait dépasser trois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.