1. Dossiers des mineurs
2. Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés :
3. -l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;
4. -la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;
5. -l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;
6. -les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;
7. -les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;
8. -les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;
9. -les prescriptions sanitaires et éducatives ;
10. -les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.
11. Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.