Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre III : Placement familial spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000006685160
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 78 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Surveillance médicale

2. La surveillance médicale est assurée sous la responsabilité de l'organisme promoteur.

3. Le médecin spécialiste chargé de la surveillance des mineurs placés doit de préférence être le même que celui de l'organisme qui s'est prononcé sur le placement. S'il ne peut en être ainsi, une liaison très étroite devra être établie entre les deux praticiens et tous deux devront participer aux réunions de synthèse visées à l'article 80.

4. Chaque fois que l'état des mineurs le requiert, il doit être fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste habituellement responsable.

5. Les traitements nécessaires doivent être, après prescriptions par ordonnance, assurés aux mineurs présentant des troubles de la parole ou de la psycho-motricité.

6. Pour faciliter les prises en charge financières des soins et traitements éventuels, la direction du centre doit justifier d'un accord avec les médecins de la région de façon à ce que ceux-ci interviennent rapidement en cas de nécessité auprès des mineurs malades.

7. Elle doit s'assurer aussi, par une convention particulière avec les établissements hospitaliers appropriés les plus proches, la possibilité d'obtenir en cas de besoin une hospitalisation rapide des mineurs.

8. Chaque famille doit informer le centre du nom du médecin auquel elle fait appel lorsque l'urgence l'oblige à ne pas passer par le centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.