Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre III : Placement familial spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000006685161
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 79 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 24 juillet 1957)Légifrance →

1. Surveillance à domicile

2. La surveillance de l'état des mineurs doit être assurée en outre par les examens divers destinés à mesurer son évolution régulièrement au domicile de la famille l'hébergeant.

3. Elle portera d'abord sur l'ambiance qui doit permettre l'épanouissement de l'enfant, sur le climat éducatif, sur l'aspect sanitaire des locaux, les conditions de vie, etc.

4. Ces visites devront, en général, être au moins mensuelles, plus fréquentes si la surveillance l'indique comme nécessaire ; hebdomadaires pendant le premier mois de placement pour surveiller l'adaptation réciproque de l'enfant et de son milieu.

5. Quelles que soient la ou les personnes chargées de la surveillance à domicile, les responsables devront en être désignés à l'avance et son organisation préétablie.

6. La surveillance est assurée par une personne informée de l'ensemble des problèmes posés par les mineurs qu'elle visitera. En principe, cette personne ne donne pas d'instructions à la famille d'accueil avant que ses observations n'aient été examinées en réunion de synthèse.

7. Des liaisons devront être assurées avec le milieu scolaire ou professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.