1. Le placement dans un établissement ou un centre de placement familial spécialisé par le présent arrêté, d'un mineur bénéficiaire des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1), ne peut être effectué qu'après signature d'une convention passée entre l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial spécialisé en cause et le préfet du département dans lequel il est situé, ou le préfet du domicile de secours du mineur. Cette convention est signée par le préfet après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur de la population et de l'aide sociale, du directeur de la santé et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 86
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025165974
Texte parentLEGITEXT000006072660
Nota : (1) Le code de la famille et de l'aide sociale a été intégré dans le code de l'action sociale et des familles.
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