1. L'établissement qui fonctionne en internat ou qui reçoit des demi-pensionnaires doit comporter au moins une salle à manger bien aérée et chauffée. Les mineurs ne seront pas réunis à plus de cinquante par salle à manger et à plus de huit par table. La ou les salles à manger doivent autant que possible être placées à proximité des cuisines ou, dans le système pavillonnaire, installées dans chaque pavillon avec un office.
Arrêté du 7 juillet 1957 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1957.
TexteArrêté du 7 juillet 1957
Rattachement
Locaux réservés à la vie des enfants.
- Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
- Locaux réservés à la vie des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006685083
Texte parentLEGITEXT000006072660
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