Loi du 3 juillet 1913 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 février 1932.

TexteLoi du 3 juillet 1913
RattachementTitre II : Des sociétés d'épargne enregistrées.
IdentifiantLEGIARTI000006695628
Texte parentLEGITEXT000006072669
Référencearticle 12 de la loi du 3 juillet 1913 (version du 11 février 1932)Légifrance →

1. Un décret, rendu sur la proposition des ministres des affaires sociales et de l'économie et des finances, détermine les biens mobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des entreprises françaises et étrangères visées au présent titre.

2. Cet actif pourra être employé, dans la proportion fixée aux statuts, en immeubles situés en France ...

3. Sont étendues aux entreprises visées par le présent titre, en tant qu'elles sont susceptibles de leur être applicables, les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 19 décembre 1907.

4. Des décrets rendus après avis du comité consultatif des entreprises de capitalisation et d'épargne régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.