Loi du 3 juillet 1913 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1913.

TexteLoi du 3 juillet 1913
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006695575
Texte parentLEGITEXT000006072669
Référencearticle 7 de la loi du 3 juillet 1913 (version du 4 juillet 1913)Légifrance →

1. Avant l'assemblée générale annuelle et obligatoire, un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l'emploi des fonds devra être adressé à chaque adhérent au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

2. Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette notification si les statuts le spécifient.

3. Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux assemblées générales.

4. Dans les sociétés enregistrées, les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées. Tous souscripteurs de contrats d'une valeur inférieure à ce minimum pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.