Loi du 3 juillet 1913 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1913.

TexteLoi du 3 juillet 1913
RattachementTitre II : Des sociétés d'épargne enregistrées.
IdentifiantLEGIARTI000006695599
Texte parentLEGITEXT000006072669
Référencearticle 9 de la loi du 3 juillet 1913 (version du 4 juillet 1913)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1er, sont assujetties à l'enregistrement préalable et au contrôle du ministre des affaires sociales, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1907 :

2. 1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ;

3. 2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.

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