Loi du 31 mai 1943 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1943.

TexteLoi du 31 mai 1943
RattachementTitre I : Groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales.
IdentifiantLEGIARTI000006696226
Texte parentLEGITEXT000006072670
Référencearticle 5 de la loi du 31 mai 1943 (version du 2 septembre 1943)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement. Ce commissaire du Gouvernement est assisté d'un commissaire adjoint désigné par le secrétaire d'Etat à la production industrielle et d'un commissaire adjoint désigné par le secrétaire d'Etat à la santé et à la famille.

2. Le commissaire du Gouvernement et les commissaires adjoints peuvent assister à toutes les séances et délibérations du groupement national et participer aux travaux de ses commissions.

3. En cas d'empêchement, ils pourront s'y faire représenter par tel fonctionnaire de leur choix.

4. Si les propositions qui lui sont présentées par le groupement national réunissent à la fois l'approbation des producteurs et des utilisateurs, le commissaire du Gouvernement peut, selon les directives qu'il a reçues, soit donner approbation immédiate, soit soumettre ces propositions à la ratification des secrétaires d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement ; à la production industrielle et à la santé et à la famille.

5. Toutefois, dans le cas où une proposition rencontre au sein du groupement l'opposition unanime des représentants d'un même groupe d'intérêts, elle doit être obligatoirement soumise au secrétaire d'Etat compétent, pour décision, après audition des intéressés.

Nota : Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

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