1. Le budget du groupement national interprofessionnel est soumis à l'approbation des secrétaires d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, aux finances, à la production industrielle et à la santé et à la famille. Il est pourvu aux dépenses par une participation obligatoire de chacune des professions constituant le groupement ou par tous autres moyens définis par arrêté du ministre secrétaire d'Etat aux finances. Les organismes professionnels seront autorisés par les secrétaires d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, aux finances, à la production industrielle, à la santé et à la famille, à percevoir, chacun en ce qui le concerne, les sommes nécessaires pour couvrir, en sus des dépenses qui leur sont propres, les frais de gestion du groupement national interprofessionnel et des services qui en dépendent.
Loi du 31 mai 1943 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1943.
TexteLoi du 31 mai 1943
RattachementTitre I : Groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales.
IdentifiantLEGIARTI000006696231
Texte parentLEGITEXT000006072670
Nota : Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.
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