Article abrogé, en vigueur du 10 août 1913 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 août 1913
IdentifiantLEGIARTI000006698901
Texte parentLEGITEXT000006072675
Référencearticle 12 de la loi du 8 août 1913 (version du 10 août 1913)Légifrance →
1. Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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