Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1915 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 août 1913
IdentifiantLEGIARTI000006698939
Texte parentLEGITEXT000006072675
Référencearticle 16 de la loi du 8 août 1913 (version du 19 mars 1915)Légifrance →
1. Sauf dans les cas où le bailleur donnerait son consentement exprès, la constitution du warrant ne peut être appliquée aux objets mobiliers se trouvant dans des immeubles dont les baux auront date certaine au jour de la promulgation de la présente loi.
2. Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
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