Loi du 8 août 1913 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1913 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 août 1913
IdentifiantLEGIARTI000006698838
Texte parentLEGITEXT000006072675
Référencearticle 5 de la loi du 8 août 1913 (version du 10 août 1913)Légifrance →

1. Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article 4, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement.

2. Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

3. L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.

4. L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; en ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L523-5 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.