Article abrogé, en vigueur du 10 août 1913 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 août 1913
IdentifiantLEGIARTI000006698849
Texte parentLEGITEXT000006072675
Référencearticle 6 de la loi du 8 août 1913 (version du 10 août 1913)Légifrance →
1. Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants inscrits, soit un certificat établissant qu'il n'existe aucune inscription de warrant.
2. Il sera tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requerra, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
3. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.
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