Loi du 8 août 1913 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1913 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 août 1913
IdentifiantLEGIARTI000006698849
Texte parentLEGITEXT000006072675
Référencearticle 6 de la loi du 8 août 1913 (version du 10 août 1913)Légifrance →

1. Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants inscrits, soit un certificat établissant qu'il n'existe aucune inscription de warrant.

2. Il sera tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requerra, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.

3. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L523-6 du Code de commerce.

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