Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699416
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 1 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →
1. Les détenteurs de stocks de pétrole brut ou de dérivés et résidus du pétrole brut, titulaires d'autorisations spéciales d'importation créées par la loi du 30 mars 1928, peuvent warranter ces stocks en garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts.
2. Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
3. Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.
4. L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.
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