Loi du 21 avril 1932 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699499
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 10 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →

1. Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L524-13 du Code de commerce.

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