Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699499
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 10 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →
1. Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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