1. Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément à l'article 9 ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à date du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Loi du 21 avril 1932 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699507
Texte parentLEGITEXT000006072679
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L524-14 du Code de commerce.
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