Loi du 21 avril 1932 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699516
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 12 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →

1. En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités warrantées, les prêteurs pourront mettre immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure : soit de rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier ; s'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs auront le droit d'exiger le remboursement total de la créance en la considérant comme échue.

2. En pareil cas, l'emprunteur perdrait le bénéfice des dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 ci-dessus, concernant le remboursement des intérêts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L524-15 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.