Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699545
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 15 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →
1. Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y a lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées.
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