Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699553
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 16 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →
1. Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers, sera celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant pourra toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.
2. Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
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