Loi du 21 avril 1932 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699564
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 17 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →

1. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 524-4 et L. 524-5 du code de commerce.

2. Le warrant pétrolier est passible du droit de timbre des effets de commerce.

3. L'enregistrement ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu des articles L. 524-9, L. 524-10, L. 524-11 et L. 524-12 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.